Cass. civ. 3, 21-10-2009, n° 08-19.087, société Provence Languedoc environnement, FS-P+B, section 1


  A7837EM9







CIV.3

CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 octobre 2009

Cassation partielle
M. LACABARATS, président

Arrêt n° 1221 FS-P+B
Pourvoi n° N 08-19.087

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Provence Languedoc environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1415 chemin des Jonquiers, 84210 Pernes-les-Fontaines,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de l'ensemble immobilier Coq Esplanade de l'Arche, dont le siège est 9 rue de l'Esplanade, 13086 Aix-en-Provence cedex,

2°/ à la société Quartier Coq, société en nom collectif, dont le siège est Les Docks Atrium, 10 place de la Joliette, 13002 Marseille,

3°/ à la société Constructa, dont le siège est 73 rue de Miromesnil, 75008,

4°/ à la Société d'ingénierie technique pour l'immobilier et les services (SITIS), dont le siège est Le Mercure B, ZI, 13290 Aix-en-Provence Les Milles,

5°/ à M. Jean-Pierre Frapolli, domicilié 4 place Dame Capucines, Les Figons, 13510 Eguilles,

6°/ à M. Max Chabal, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France tennis, domicilié 11 bis rue de Roussy, 30000 Nîmes,

7°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 septembre 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, MM. Rouzet, Mas, Mme Masson-Daum, conseillers, Mme Nési, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, Pic, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Provence Languedoc environnement, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'AFUL de l'ensemble immobilier Coq Esplanade de l'Arche, de Me Odent, avocat de la société Axa France IARD, les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2008), que la société Coq, maître d'ouvrage, et la société Constructa, maître d'ouvrage délégué, ont fait édifier le groupe d'immeubles dénommé Esplanade de l'Arche sous la maîtrise d'oeuvre de M. Frapolli ; que, le 13 mars 1991, a été créée une association foncière urbaine libre (AFUL), regroupant dix syndicats de copropriétaires ayant pour objet la gestion de biens communs dont une dalle parvis recouvrant un parc de stationnement ; qu'en janvier 1996, la société Constructa a confié au bureau d'études SITIS une mission de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement de la dalle ; que par un marché du 12 janvier 1996, la société Constructa a confié les travaux à la société Provence Languedoc environnement ; que la société Provence Languedoc environnement a sous-traité la mise en oeuvre du revêtement à la société France tennis ; que les travaux de réaménagement de la dalle ont été réceptionnés le 30 septembre 1996 ; que des décollements et déchirures du revêtement étant apparus, l'AFUL a assigné les divers intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-3 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel, après avoir relevé que la responsabilité des constructeurs relevait de cette garantie, retient que le maître de l'ouvrage recherchant la responsabilité quasi délictuelle de la société France tennis, sous-traitant de la société Provence Languedoc environnement, cette dernière répond des fautes de ce dernier, et qu'en conséquence le moyen tiré de la prescription sera écarté en ce que le délai de l'action en responsabilité quasi délictuelle n'est pas expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Provence Languedoc environnement, en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec d'autres à payer 30 360,26 euros et 4 000 euros, en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantie intégralement la société Quartier Coq de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il a dit que la société Provence Languedoc environnement devrait garantir la société SITIS à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa France, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'AFUL de l'ensemble immobilier Coq Esplanade de l'Arche et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFUL de l'ensemble immobilier Coq Esplanade de l'Arche et la société Axa France IARD, ensemble, à payer à la société Provence Languedoc environnement la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'AFUL de l'ensemble immobilier Coq Esplanade de l'Arche et de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Provence Languedoc Environnement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action principale vis-à-vis de la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT et de l'AVOIR déclarée responsable des désordres affectant la dalle parvis de l'ensemble immobilier COQ à Aix en Provence tel que décrits par l'expert BEL, de l'AVOIR condamnée in solidum à verser à l'AFUL la somme de 30.360, 26 avec actualisation en fonction de la variation de l'index BT 01 entre le 24 août 2001 et la date de règlement, outre 4.000 de dommages-intérêts, d'AVOIR dit qu'elle devrait garantir intégralement la SNC QUARTIER COQ de l'ensemble des condamnations prononcées et d'AVOIR dit que dans ses rapports avec la Société BUREAU d'ETUDES SITIS, elle se garantirait réciproquement à concurrence de 50% du montant des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les désordres affectent un revêtement de sol disposé dans des zones de circulation piétonne d'une superficie de 1070 m² sur la dalle d'un parvis recouvrant un parc de stationnement ; qu'ils se manifestent essentiellement par des déchirures, des décollements dans les angles et par la désorganisation du revêtement en certains endroits ; que ce revêtement caractérisé en un sol souple sportif constitué de granulats de caoutchouc agglomérés utilisé couramment en tant que revêtement des pistes d'athlétisme et de tennis a été mis en oeuvre par la Société FRANCE TENNIS ; que ce procédé a été utilisé afin de remédier à l'aspect insatisfaisant de la surface asphaltée du parvis (surface médiocre et uniformité de la couleur noire) ; que l'expert judiciaire a mis en évidence le fait que la fonction esthétique a essentiellement été recherchée par le maître de l'ouvrage ; que le revêtement est dissociable de la dalle en ce que son remplacement préconisé par l'expert nécessite son enlèvement et son remplacement en n'imposant pas la détérioration ou l'enlèvement de la matière de l'ouvrage sur lequel il a été appliqué ; qu'en conséquence la responsabilité des constructeurs relève de la garantie de bon fonctionnement pendant deux ans prévue par l'article 1792-3 du code civil ; que la réception des ouvrages en date du 30 septembre 1996 comporte des réserves sans lien avec les désordres affectant le revêtement ; que la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT qui a été assignée en référé le 13 janvier 1999 se prévaut de la prescription de l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement ; que le maître de l'ouvrage recherchant la responsabilité quasi-délictuelle de FRANCE TENNIS, sous traitant de la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT, cette dernière répond des fautes de ce dernier, en conséquence, le moyen tiré de la prescription sera écarté en ce que le délai de l'action en responsabilité quasi-délictuelle n'est pas expiré ; ; que la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT a sous-traité les travaux de revêtement à la Société FRANCE TENNIS, laquelle a commis des manquements dans l'exécution des travaux en ce que les décollements du revêtement sont dus pour l'essentiel à sa mise en oeuvre sans enlèvement d'une première couche mise en place à titre de test ; qu'en conséquence, le sous-traitant a commis une faute en ne réalisant pas un ouvrage conforme à son obligation de résultat ; que la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT est donc engagée en ce qu'elle répond comme il a été dit ci-avant de la faute de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ; que dans le cadre des recours entre les constructeurs, par des motifs pertinents adoptés, le tribunal a valablement dit que la SNC QUARTIER COQ devait être relevée et garantie par la Sarl SITIS et par la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT et en ce qu'il a retenu leur responsabilité par moitié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les désordres concernent un revêtement de sol souple disposé sur des zones de circulation piétonne, sur une surface de 1070m² constitué de granulats de caoutchouc agglomérés par adjonction d'un liant polyuréthane, revêtement de surface perméable disposée sur la surface asphaltée de la dalle pour remplir une fonction essentiellement esthétique ; qu'il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable de la structure de la dalle parvis ; que l'expert a constaté les désordres suivants : déchirures, décollements, en quelques endroits désorganisation du revêtement et départ de son support, tâches provenant des jardinières, réparations faites localement qui n'ont pas tenu ; que selon lui les désordres sont dus à une inadaptation du procédé retenu au support et à son environnement ; qu'ainsi les déchirures de ce sol souple correspondent très exactement aux joints de dilatation supposée disposés dans la dalle de béton armé, les divers mouvements de dilatation et de retrait subis par cet ouvrage ayant dépassé la limite d'élasticité du revêtement disposé, le VERTAN, et l'ayant déchiré ; qu'il aurait fallu au stade de la conception et de la mise en oeuvre ménager également des joints de fractionnement dans ce revêtement et interposer une sous couche drainante ; que les décollements sont dus pour l'essentiel à la mise en oeuvre sans enlèvement d'une première couche test et au fait que le drainage des eaux n'est pas assuré ; qu'il s'agit donc de désordres esthétiques et non de nature décennale affectant un élément d'équipement mais ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination puisque ce revêtement de surface destiné à masquer les imperfections de l'asphalte de la dalle parvis n'avait qu'une fonction esthétique ; que ce désordre peut donc être qualifié de dommage intermédiaire, ressortant de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que certains constructeurs ont commis des fautes qui ont joué un rôle dans la survenance des désordres et qui engagent donc leur responsabilité contractuelle ; qu'entreprise titulaire du marché chargée de réaliser ces travaux de revêtement de la dalle parvis, la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT a eu recours à un sous-traitant ; que force est de constater que celui-ci n'était spécialisé que pour les sols de terrains de tennis ; qu'elle ne s'est pas assurée qu'il avait la compétence technique suffisante pour choisir le type de revêtement adapté à la dalle parvis et pour réaliser les travaux conformément aux préconisations techniques relatives au type de produit choisi et aux règles de l'art ; que chacune des parties ayant une part de responsabilité dans la survenance des dommages, la condamnation à en réparer les conséquences doit être prononcée in solidum ; que compte tenu du rôle de chacun des intervenants, le maître de l'ouvrage doit être relevé et garanti intégralement par les autres constructeurs, les responsabilités de ces derniers étant partagées comme suit, maître d'oeuvre, la Sarl Bureau d'études techniques SITIS 50% et entreprise titulaire du marché, la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT, 50% ;

ALORS QUE si un entrepreneur général est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception ; qu'ici, la Cour d'appel a expressément retenu, d'une part, que la responsabilité des constructeurs relève de la garantie de bon fonctionnement, d'autre part, que la réception des ouvrages est intervenue le 30 septembre 1996 cependant que la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT n'a été assignée en référé que le 13 janvier 1999 ; qu'en relevant, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action principale de l'AFUL à l'encontre de la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT, que le délai de l'action du maître de l'ouvrage mettant en cause la responsabilité quasi-délictuelle de la Société FRANCE TENNIS, son sous-traitant, n'était pas expiré, la Cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT de sa demande en garantie de la Société AXA FRANCE IARD ;


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