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CIV.3
FB COUR DE CASSATION Audience publique du 7 octobre 2009
Cassation partielle M. LACABARATS, président
Arrêt n° 1141 FS-P+B Pourvoi n° T 08-17.620
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SCMA, société anonyme, dont le siège est Gillon, BP 393, 74330 Epagny,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2008 par la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Nicolas Abry,
2°/ à Mme Jacqueline Bérard, épouse Abry,
domiciliés tous deux lieudit Porte, 74930 Scientrier,
3°/ à Mme Laëtitia Pilloud, domiciliée 79 boulevard du Fier, 74000 Annecy,
4°/ à la société Mutuelle du Mans assurances (MMA IARD), société anonyme, venant aux droits de la société Winterthur, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon, 72000 Le Mans,
5°/ à la société Sagena, société anonyme, dont le siège est 56 rue Violet, 75015 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 septembre 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Rouzet, Mas, conseillers, Mme Nési, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCMA, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sagena, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SCMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Abry et Mme Pilloud ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2008), que, par un contrat du 29 juin 1999, les époux Abry ont confié à la société SCMA la construction d'une maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 avril 2001 ; qu'après expertise, les époux Abry ont assigné la SCMA en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques et des pénalités de retard ; que la société SCMA a appelé en garantie son assureur la société Sagena, Mme Pilloud, entrepreneur de maçonnerie, et la société MMA, assureur de Mme Pilloud ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SCMA s'étant désistée de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux Abry, le second moyen, qui fait grief à l'arrêt de la condamner à leur payer la somme de 3 134,63 euros au titre des pénalités de retard, est devenu sans objet ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société SCMA de ses demandes tendant à se faire garantir par la société MMA et la société Sagena des conséquences des non-conformités aux normes parasismiques, l'arrêt retient que la société Sagena et la société MMA sont bien fondées à soutenir qu'à leur égard il n'est pas établi que les défauts de conformité de la maison Abry à la norme parasismique relèvent de la responsabilité décennale, l'expert n'ayant pas émis l'avis qu'en l'espèce et à raison des défauts de conformité la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal et que la preuve n'en est pas autrement rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SCMA de ses demandes tendant à se faire garantir par la société MMA et la société Sagena des conséquences des non-conformités aux normes parasismiques, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Sagena et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagena et la société MMA, ensemble, à payer à la société SCMA la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société SCMA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la SCMA de sa demande en garantie envers les sociétés MMA IARD et Sagena au titre la non-conformité de l'ouvrage litigieux aux normes parasismiques et de ses conséquences dommageables ;
AUX MOTIFS QUE la société Sagena et la société MMA sont bien fondées à soutenir qu'à leur égard il n'est pas établi que les défauts de conformité de la maison Abry à la norme parasismique relèvent de la responsabilité décennale ; qu'en effet, après avoir énuméré les défauts de conformités constatés, l'expert judiciaire s'est borné à énoncer, comme une généralité, que " le non respect de la norme parasismique est susceptible d'entraîner une impropriété à destination ainsi qu'un danger important pour les personnes dans l'hypothèse de la survenance d'un séisme, [que] le respect de la norme constitue une protection des personnes en cas de séisme [et que] la protection n'est pas assurée en cas de non-respect " ; que, alors même que dans son dire du 23 octobre 2003 le conseil de la société Sagena lui avait fait observer que l'existence de cette non-conformité ne suffisait pas à établir des désordres de nature décennale et qu'en l'espèce il n'avait " pas été constaté un risque sérieux de dommages à l'ouvrage susceptible de générer une impropriété à destination ", l'expert n'a pas émis l'avis qu'en l'espèce et à raison des défauts de conformités susdits la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal ; que la preuve n'en est pas autrement rapportée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE relève de la garantie décennale des constructeurs le défaut de conformité aux normes parasismiques qui fragilise l'ouvrage au point de compromettre la sécurité des personnes ; que l'arrêt attaqué qui a constaté, par adoption expresse des motifs du premier juge, que " ces défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction (classée en zone de risque 1 b), et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes ", ne pouvait écarter la garantie des assureurs au titre de la responsabilité décennale, sans violer l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1792 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE relève de la garantie décennale des constructeurs le défaut de conformité aux normes parasismiques qui fragilise l'ouvrage au point de compromettre la sécurité des personnes ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale à l'épreuve de la solidité de l'ouvrage face aux événements naturels dans le délai décennal, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas d'ores et déjà un risque pour la sécurité des personnes du fait des défauts de conformité au regard des normes sismiques applicables rendant l'ouvrage impropre à sa destination, eu égard à l'ampleur des manquements constatés et à la localisation de l'ouvrage dans une zone soumise à des secousses sismiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SCMA au paiement de la somme de 3 134,63 euros au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société SCMA, qui s'était engagée à achever la construction dans le délai de huit mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle a été déclarée le 24 mars 2000, prétend que ce délai doit, en application de l'article 4.3 du contrat, être prorogé du fait des époux Abry de 181 jours à raison de retards de payement des factures n° 2, 3 et 4 ; que, toutefois, l'expert a relevé que les factures n° 2 et 4 avaient été émises alors que les travaux qu'elles concernaient n'étaient pas achevés ; qu'en outre le contrat ne mentionne pas le délai dans lequel les époux Abry devaient régler les factures ; que la société SCMA justifie de l'envoi d'une seule mise en demeure (lettre recommandée du 28 septembre 2000) concernant la facture n°3 et qu'elle admet en avoir eu règlement très peu de temps après, par virement du 3 octobre 2000 ; que la prorogation de délai est donc injustifiée de sorte que la livraison aurait dû intervenir le 25 novembre 2000 au plus tard alors que la réception a eu lieu le 9 avril 2001, soit avec 136 jours de retard ;
1°) ALORS QUE, dans son article 3.1, le contrat stipule que " le maître de l'ouvrage devra régler le montant des travaux au fur et à mesure de leur avancement et sous réserve de justification de l'état des travaux, dans les quinze jours de la demande qui en sera fait par le constructeur ", de sorte que la facture n°3 émise le 22 juin 2000 aurait dû faire l'objet d'un règlement le 7 juillet suivant ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que " le contrat ne mentionne pas le délai dans lequel les époux Abry devaient régler les factures " sans en dénaturer les stipulations claires et précises relatives au " règlement et modalités de paiement " et violer l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la SCMA soutenait qu'en application de l'article 4.1 du contrat litigieux, le point de départ du délai d'exécution de l'ouvrage avait été différé jusqu'au jour de l'obtention, le 8 avril 2000, du permis de construire modificatif demandé par les maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'il ne pouvait être fixé au 24 mars 2000 (conclusions d'appel, p.14) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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