Loi n° 91-650, 09-07-1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, section 1


  L9124AGZ






Loi n°91-650

du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution

NOR:JUSX8900065L

version consolidée au 21 novembre 2004 - version JO initiale

Article 1

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Article 2

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Article 3

Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 art. 4 (JORF 23 novembre 1999).

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Article 4

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes :

Article 6

a modifié les dispositions suivantes :

Article 7

a modifié les dispositions suivantes :

Article 8

a modifié les dispositions suivantes :

Article 9

a modifié les dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier : De l'autorité judiciaire.

Section 1 : Le juge de l'exécution.

Article 10

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Section 2 : Le ministère public.

Article 11

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Article 12

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.

Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

CHAPITRE II : Dispositions générales.

Section 1 : Les biens saisissables.

Article 13

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

Article 14

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Ne peuvent être saisis :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

Article 15

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Le concours de la force publique.

Article 16

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.

Article 17

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.

Article 18

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 1 (JORF 14 juillet 1992).

Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.

Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter.

Article 19

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

S'il survient une difficulté dans l'exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.

Article 20

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Article 21

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

Article 21-1

Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 art. 120 (JORF 31 juillet 1998).

Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61.

Section 4 : Les parties et les tiers.

Article 22

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Article 22-1

Créé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 art. 47 (JORF 13 février 1994).

Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.

Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.

Sauf s'il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée.

IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution.

Article 24

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

Article 25

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

Article 26

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des deniers.

Article 27

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.

Section 5 : Les opérations d'exécution.

Article 28

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du juge.

Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l'autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

Article 29

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 318 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.

Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.

Article 30

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Lorsque la saisie est dressée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.

Article 31

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).

Sous réserve des dispositions de l'article 2215 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.


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